• La Terreur en Normandie

    LA « LOI DES SUSPECTS »

     Le décret du 17 septembre 1793 relatif aux gens suspects, souvent appelé, à tort « loi des suspects »,est un décret adopté le 17 septembre 1793 par la Convention nationale française, en application de la loi du  12  août  précédent,  qui  prescrivait  « l'arrestation  des  suspects ».  Il  fut  publié  dans  les  colonnes du Moniteur le 19 septembre suivant. « Art. 1er. Immédiatement après la publication du présent décret, tous les gens suspects qui se trouvent dans le territoire de la République, et qui sont encore en liberté, seront mis en état d'arrestation. Art.  2.  Sont  réputés  gens  suspects :  1°  ceux  qui,  soit  par  leur  conduite,  soit  par  leur  relations,  soit  par leur propos ou leurs écrits, se sont montrés partisans de la tyrannie ou du fédéralisme, et ennemis de la liberté ; 2° ceux qui ne pourront pas justifier, de la manière prescrite par le décret du 21 Mars dernier, de leurs moyens d’exister et de l'acquit de leurs devoirs civiques ; 3° ceux à qui il a été refusé des certificats de  civisme ;  4°  les  fonctionnaires  publics  suspendus  ou  destitués  de  leurs  fonctions  par  la  Conventionnationale ou ses commissaires, et non réintégrés, notamment ceux qui ont été ou doivent être destituésen  vertu  du  décret  du  14  août  dernier ;  5°  ceux  des  ci-devants  nobles,  ensemble  les  maris,  femmes, pères, mères, fils  ou filles, frère  sou  sœurs,  et  agens  d'émigrés, qui  n'ont  pas  constamment manifestéleur  attachement  à  la  révolution ;  6°  ceux  qui  ont émigré  dans  l'intervalle  du  1er  juillet  1789  à  la publication du décret du 30 mars - 8 avril 1792, quoiqu'ils soient rentrés en France dans le délai fixé par ce décret, ou précédemment. Art. 3. Les comités de surveillance établis d'après le décret du 21 mars dernier, ou ceux qui leur ont été substitués,  soit  par  les  arrêtés  des  représentants du  peuple  envoyés  par  les  armées  et  dans  les départemens, soit en vertu des décrets particuliers de la Convention nationale, sont chargés de dresser, chacun  dans  son  arrondissement,  la  liste  des  gens  suspects,  de  décerner  contre  eux  les  mandats d'arrêt,  et  de  faire  apposer  les  scellés  sur  leurs papiers.  Les  commandans  de  la  force  publique  à  qui seront  remis  ces  mandats  seront  tenus  de  les  mettre  à  exécution  sur-le-champ,  sous  peine  de destitution. Art. 4. Les membres du comité ne pourront ordonner l'arrestation d'aucun individu sans être au nombre de sept, et qu'à la majorité absolue des voix.

    Art. 5. Les individus arrêtés comme suspects seront d'abord conduits dans les maisons d’arrêts du lieude leur détention ; à défaut de maisons d'arrêt, ils seront gardés à vue dans leurs demeures respectives. Art.   6.   Dans   la   huitaine   suivante,   ils   seront   transférés   dans   les   batimens   nationaux   que   les administrations  de  département  seront  tenues,  aussitôt  après  la  réception  du  présent  décret,  de désigner et faire préparer à cet effet. Art.  7.  Les  détenus  pourront  faire  transporter  dans  ces  batimens  les  meubles  qui  leur  seront  d'une absolue nécessité ; ils y resteront gardés jusqu'à la paix. Art. 8. Les frais de garde seront à la charge des détenus, et seront répartis entre eux également : cette garde  sera  confiée  de  préférence  aux  pères  de  famille  et  aux  parens  des  citoyens  qui  sont  ou marcheront aux frontières. Le salaire en est fixé, par chaque homme de garde, à la valeur d'une journée et demie de travail. Art. 9. Les comités de surveillance enverront sans délai au comité de sûreté générale de la Conventionnationale l'état des personnes qu’ils auront fait arrêter, avec les motifs de leur arrestation et les papiers qu'ils auront saisis sur elles comme gens suspects.10.  Les  tribunaux  civils  et  criminels  pourront,  s'il  y  a  lieu,  faire  retenir  en  état  d'arrestation  et envoyer dans  les  maisons  de  détention  ci-dessus  énoncées,  les  prévenus  de  délits  à  l'égard  desquels  il  sera déclaré n'y avoir pas lieu à accusation, ou qui seraient acquittés des accusations portées contre eux. » 

    « Paul Bunel photographe La Terreur en Normandie, SAINTE-MARIE-DU-MONT »

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