• Jurisprudence

    Retranscription

    ACTES DE L'ETAT CIVIL. RECTIFICATION. COMPETENCE. -OMIS

    SION. -SURNOM. -QUALIFICATION NOBILIAIRE.

    Est de la compétence de l'autorité judiciaire la demande en rectification d'un acte de l'état civil, un acte de naissance dans l'espèce, par l'adjonction au nom de famille qui y est indiqué d'une qualifcation ou d'un nom de terre précédé de la particule de, que le demandeur prétend avoir été omise à tort lors de la rédaction dudit acte (57, 99, 100, 101, C. Nap. ; loi 28 mai 1838; 12 juin 1790], art.fer; 6 fruct, an 2, art. 2 et 4; 11 germ. an 14 ; Deor. 8 janv, 1859) (1).

    -La rectification doit être ordonnée toutes les fois qu'il est constant en fait et par des actes publics et de l'état civil que, antérieurement à 1789, le nom patronymique de la branche ou famille se composait non-seulement du nom primitif, mais encore de la qualification ou du surnom dont l'adjonction est demandée, et peu importe que cette qualification ou ce sui nom ait été précédé de la particule de ou des mots sieur de... seigneur de... (Ord. 20 mars 1553; Edit 4629; Lois 6 fruct, an 2 ; 12 juin 1790 ; 28 mai 1838 ; Décr. 8 janv. 1859; 57, 99 s. C. Nap.. (2)

    (*.* *27**e¢ in ni tita en dro!

    LA COUR, .......... Considérant que le but de la requête est de faire ordonner la rectification de l'acte rédigé à la mairie de Caen, le 7 janvier 1828, aux fins de constater la naissance et la filiation de Raymond-Pierre Le Menuet, présenté dans cet acte comme Als de Ferdinand Le Menuet, tandis qu'on aurait dû, suivant l'exposant, écrire Ferdinand Le Menuet de la Jugannière , de manière à conserver à celui dont la naissance était déclarée le complément du nom patronymique; - Considérant qu'il n'est point ici question d'une demande en changement de nom, en dehors de la compétence des tribunaux civils, mais bien d'une demande en rectification d'acte de l'état civil aux térmes des art. 99, 100 et 101 du C. Nap.; que, pour que la l'ectification soit ordonnée, il faut re

    (1) Consult. dans le même sens, notre tome 10, p. 169; Douai, 10 août 1852 (S. 53. 2. 102; D. 53. 2. 227; P. 53. 1. 672); Pau, 15 nov. 1858 (S. 59. 2. 104); Limoges, 24 nov. el 20 déc. 1856 (S. 59. 2. 497); Dijon, 23 mars 1859 (S. 59. 2. 497) ; Montpellier, 10 mai 1859 (S. 60. 2. 33; D. GO. 2. 143 ; P. 60. 486); Bordeaux, 22 août 1859 (S. 60. 2. 369 ; P. 60. 799); Colmar, 15 mai 1860 (S. 60. 2. 373; D. 60.2. 142; P. 60. 486); Grenoble, 29 fév. 1860, (P. 60. 486); Nimes, 11 juin 1860 ; Metz, 31 juill. 1860; Douai 18 août 1860 ; Bordeaux, 28 aoûl 1860 (S. 60. 2. $99; D. 60.9. 137; P. 60. 799); Bertin, Chambre du conseil, qe éd., 1. 1, n. 229; Revue pratique, t. 10, p. 305; Agen. 26 juin 1860 ( D. 09. 2. 140; P. 60.799).

    (2) Comp. les arrêts et autorités cités à la note qui précède. Adde Aix, 25 mai 1859 ( $. 60. 2. 33 ; P. 60. 799) ; Cass. 18 dóe. 1845 ( S. 46. 1. 81 ; D. 46. 1. 60; P. 46. 2. 408); Montpellier, 29 mai 1856 ( S. 56. 2. 402); Orléans, 14 août 1860 (D. 60. 2. 172; et les notes qui accompagnent ces décisions.

    chercher si l'absence des mots de la Jugannière est le résultat d'une erreur ou d'une omission; - Considérant qu'en pareil cas, une omission, même volontaire de la part du père déclarant, ne pourrait faire repousser la demande en rectification formée par le fils, puisque le père était sans droit, soit pour changer son propre nom, soit pour le modifier par une addition ou par un retranchement; qu'on arrive donc ainsi à l'examen de celle unique question: quel est le véritable nom des ascendants de Raymond-Pierre Le Menuet - Considérant qu'une lacune dans les acies de l'état civil de la ville de Saint-Lô ne permet pas de recourir à l'acte de naissance du trisaïeul de l'expoşant qui, décédé à 39 ans, en 1754, est né en 1743, mais que l'acte de décès représenté atteste qu'il se nommait Gilles Le Menuet, sieur de la Jugannière ; que ces noms lui sont attribués dans l'acle de naissance de Pierre Le Menuet, son fils, né à Périers le 11 septembre 1746, et en ces termes : « Gilles Le Menuet, sieur de la Jugannière ;»

    Que prétendre que cette qualification de sieur enlève an surnom le caractère patronymique, c'est contredire les traditions et les usages admis; que ces seconds noms, servant autrefois à distinguer les frères et les branches, avaient prévalu sous l'ordonnance du 26 mars 1555 et même sous l'édit de 1629, ainsi que le constatent les anciens auteurs et même la loi du 6 fructidor an 2 qui admet le surnom, s'il a servi jusqu'ALORS à distinguer les membres d'une même famille; -Qu'en Normandie, surtout, le surnom était tiré de la terre ; que, si celui qui le portait laissait postérité masculine, le surnom s'incorporait au nom patronymique, distinguait la branche el se transmettait ainsi de généralion en génération, souvent même quand la terre du nom avail passé en d'autres mains ; que telle est l'origine en ce pays de presque tous les seconds noms qu'il faudrait contester à tous ceux qui en ont hérité, si ces noms cessaient d'être patronymiques par cela seul que jadis ils auraient été précédés des mois sicur ou seigneur ou de la particule de, suivant les formules du temps ;-Que, dans la cause, la qualification de sieur ajoutée au surnom de la Jugannière est tellement insignifiante que, le 3 juillet 1770, le fils de Gilles Le Menuet, sieur de la Jugannière, se marie sous les noms de Pierre Le Menuet de la Jugannière, et formule de même le nom de son

    Que, le 5 août 1771, Pierre Le Menuet déclare la naissance de son fils ainé en prenant les noms de Pierre Le Menuet, sieur de la Jugannière ; qu'il n'apparait pas d'ailleurs qu’one terre nommée la Jugannière ait appartenu soit à Gilles, soit à Pierre Le Menuet; qu'on ne peut attribuer qu'à une omission l'absence du même complément du nom dans l'acte de naissance du second fils, aïeul de l'exposant, né le 13 janvier 1773, déclaré ainsi : Gilles Le Menuet, fils de Pierre Le Menuet ; qu'en effet on ne voit pas comment dans le

    père;

    cours de deux années, Pierre Le Menuet aurait été amené à abandonper la qualification que son père et lui s'étaient constantment attribuée sauf à la reprendre plus tard ; - Considérant en effet qu'il résulte du procès-verbal des trois ordres du bailliage de Coutances et prestation de serment des seize députés dudit bailliage que, le 16 mars 1789, M. Pierre Le Menuet de la Jugannière, avocat, demeurant en la ville de St-Lô, élu député du tiers élat, était présent et a prêté serment;--Que, de ce document officiel, qui ne parait pas d'ailleurs avoir été soumis au premier juge, résulte la preuve décisive que Pierre Le Menuet était bien en possession en 1789 du surnom de la Jugannière, sous lequel il était connu et élu député. par ses concitoyens ; que, si, dans des actes de l'état civil de la famille, on voit figurer des collatéraux sous le seul nom de Le Menuet à côté de Le Menuet de la Jugannière, on doit en conclure que le surnom de la Jugannière servait à distinguer une branche, cas prévu par la loi du 6 f'ructidor an 2; qu'en vain on objecte que les énonciations des actes de l'état civil doivent seules faire foi ; qu'en fait, d'abord, l'acle de naissance de Pierre Le Menuet sieur de la Juga nière concorde avec les noms à lui attribués en 1789, mais qu'en principe, quand il s'agit de la rectification d'un acte de l'état civil, rédigé surtout avant 1789, à une époque de négligence et souvent de désordres extrêmes, les actes officiels et même certains titres de famille doivent être pris en considération; qu'ils ne sont repoussés par aucune loi,pas même par celle du 28 mai 1858, laquelle, en réglant les noms par les énonciations des actes de l'état civil, altribue, il est vrai, provision à ce genre de titres, mais ne s'occupe en rien de leur rectification;

    Considérant que la possession du surnom de la Jugannièr«, si l'on en exceple les temps où une qualification à apparence nobiliaire pouvait paraitre illégale ou compromettante, s'est continuée au profit de Pierre Le Menuet de la Jugannière, qui sous cette désignation patronymique a rempli à la tête de cette Cour une longue et éminente carrière ; que, notamment, le 16 aoùl 1816, il a été nommé commandeur de la Légion d'honneur sous les noms de baron Le Menuet de la Jugannière; - Considérant qu'en présence de ces faits on ne peut dire raisonnablement que Pierre Le Menuet ait reconnu que le surnom de la Jugannière ne lui appartenait pas ; que ce nom ne lui a jamais été disputé ; qu'à toutes les époques où ce surnom n'offensait pas les susceptibilités du temps, dont le magistrat le plus honorable et le plus indépendant était obligé de tenir compte, il a continué à porter les noms de Le Menuet de la Jugannière; qu'enfin l'acte de son décès en date du 16 août 1835, en les énonçant de nouveau, est conforme à une possession publique de 89 années ; que ces faits constants suffiraient pour assurer ce nom à

    toute la descendance; Considérant, en effet, que, si on ne pouvait contester au Premier Président le droit de se nommer Le Menuet de la Jugannière, son fils Gilles eût pu faire rectifier son acte de naissance, puisque son père y était incomplétement désigné, tandis que les noms du même père se trouvaient complétement énoncés dans l'acte de naissance de son frère aîné; Considérant que Gilles Le Menuet, ayant négligé cette formalité, a été obligé de perpétuer l'omission dans les actes de l'état civil où il figurait; que la persistance de cette omission s'explique d'autant plus naturellement que son mariage et les naissances de ses enfants ont eu lieu sous l'empire des lois républicaines ; que, par suite, son fils a dû suivre provisoirement les énoncialions de son acte de naissance, quoiqu'il fût de notoriété publique que M. Gilles Le Menuet, inspecteur des eaux et forêts et depuis maire de la ville de St-Lô, était connu et indiqué partout, depuis même le temps de ses études, sous les noms de Le Menuet de la Jugannière ; qu'il se désignait ainsi dans ses déclarations et avis officiels, ou dans des actes notariés ; qu'il est dénommé de même dans son acte de décès et dans celui de sa veuve ; Considérant qu'en vue de la loi du 28 mai 1858, le Président Ferdi nand Le Menuet de la Jugannière, fils de Gilles, a voulu, en obtenant une rectification de son acte de naissance, mettre son titre d'accord avec sa possession de nom; - Que, sur sa requête, le 13 décembre 1859, sans opposition de la part du ministère public, un jugement du Tribunal de St-Lô a rectifié l'acte de naissance de Ferdinand Le Meruet, en date à St-Lò du 28 prairial an 8, en ce sens que les noms y constatés, doivent à l'avenir être ceux-ci : Ferdinand Le Menuet de la Jugannière, lequel jugement non attaqué en temps de droit a d'ailleurs été exécuté ; - Considérant que, si cette décision n'élève pas une fin de non-recevoir formelle contre l'opposition du ministère public ou d'un tiers à la prétention de Pierre-Raymond, fils de Ferdinand, de faire à son tour rectifier son propre acte de naissance, et qu'en admettant qu'en cette matière rien n'est jugé qu'entre les parties en cause, ce jugement toutefois rendu dans la ville berceau et résidence constante de la famille a une autorité de raison qu'on ne saurait mettre à l'écart, lorsqu'il s'agit de statuer sur la propriété d'un nom, propriété dont la possession est le premier élément; - Que cette autorité de raison résultant de la décision du Tribunal de St-Lô a d'autant plus d'influence qu'il faudrait des motifs péremptoires signalant la surprise et la mauvaise foi pour décider qu'un fils ne portera pas le nom acquis à son père, nom que le père, depuis la rectification de son acte de naissance, est tenu de suivre dans tous les actes de l'état civil et autres sous les peines portées par le Code pénal; - Considérant que de tous les faits relevés ci-dessus

    il résulte que, comme Gilles son père, Ferdinand devait, dans son acte de naissance, être dénommé Le Menuet de la Jugannière, et, comme conséquence, que Raymond-Pierre Le Menuet, son fils légitime, doit obtenir une semblable rectification,

    Par ces motifs, réforme le jugement rendu par le Tribunal civil de Caen le 13 juin 1860 ; quoi faisant, prononce la rectification de l'acte de naissance de Raymond-Pierre Le Menuet, dressé à la mairie de Caen le 7 janvier 1828 ; dit qu'il doit être réputé inscrit dans ledit acle sous les noms de Pierre-Raymond Le Menuet de la Jugannière, ordonne toutes mentions et transeriptions nécessaires à l'exéention du présent arrêt.....

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